Actualités Contentieux #1 – Janvier 2022
Notre premier numéro d’Actualités Juridiques – Contentieux des affaires est l’occasion de faire le point sur le nouveau décret de procédure du 11 octobre 2021 ainsi que sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
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Nouveau décret de procédure civile – Morceaux choisis
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Un seul délai de remise au greffe de l’assignation à date
L’article 754 du Code de procédure civile prévoyait deux délais distincts à respecter pour la remise au greffe de l’assignation à date signifiée par huissier (2 mois à compter de la communication par voie électronique de la date d’audience par le greffe ; 15 jours avant la date d’audience). Désormais, seul le délai de 15 jours avant l’audience est maintenu. À noter que le non-respect de cette règle est sanctionné par la caducité de l’assignation, constatée d’office ou à la requête d’une partie.
Cette modification entre en vigueur le 14 octobre 2021, pour les dates communiquées par le greffe après le 14 octobre.
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Possibilité de dépôt de dossier en procédure civile écrite
Cette faculté est rétablie pour les dossiers dans lesquels le juge considère que l’affaire ne requiert pas de plaidoirie, à supposer qu’elle ait fait l’objet d’une demande de la part des avocats.
Cette modification entre en vigueur le 1er novembre 2021, et est applicable aux instances en cours à cette date.
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Procédure d’injonction de payer
Le décret simplifie la procédure d’injonction de payer en prévoyant que l’ordonnance portant injonction de payer est immédiatement revêtue de la formule exécutoire.
L’ordonnance, même revêtue de la formule exécutoire, n’est toutefois pas exécutoire de plein droit mais seulement à l’expiration des délais d’opposition. L’opposition est également suspensive.
Ces modifications entreront en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux, et au plus tard le 1er mars 2022.
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Procédure participative aux fins de mise en état
Jusqu’à présent, la signature d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état avait pour effet automatique de purger la demande de toutes exceptions de procédure et fins de non-recevoir.
Le décret supprime cette purge automatique, les parties conservant toutefois la faculté de renoncer à soulever les exceptions de procédure et fins de non-recevoir.
Cette modification entre en vigueur le 1er novembre 2021, et est applicable aux instances en cours à cette date.
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Action en responsabilité civile extracontractuelle – Point de départ de la prescription – 3e, 16 septembre 2021, n° 20-17.625
Dans un arrêt du 16 septembre 2021, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le point de départ du délai de prescription d’une action en responsabilité civile extracontractuelle demeure déterminé en application des dispositions de l’article 2270-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 lorsque ce délai a commencé à courir avant l’entrée en vigueur de cette loi.
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Pour mémoire
Avant la réforme du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la faute alléguée (art. 2270-1 ancien du Code civil). Depuis la réforme, le délai de prescription de telles actions est de cinq ans « à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer » son action en responsabilité civile extracontractuelle (art. 2224 du Code civil). Ce nouveau délai s’applique aux prescriptions en cours à compter de l’entrée en vigueur de la loi 17 juin 2008 sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, à savoir dix ans s’agissant des actions en responsabilité civile extracontractuelle.
En revanche, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui modifient le point de départ de la prescription extinctive ou qui déterminent les causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription ne peuvent disposer que pour l’avenir.
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Sanctions civiles en matière de TEG – 1re, 22 septembre 2021, n° 19-25.316
Dans un arrêt du 22 septembre 2021, la première Chambre civile de la Cour de cassation poursuit son œuvre d’uniformisation des sanctions applicables en matière de TEG aux instances en cours au jour de l’adoption de l’Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global.
La Cour de cassation juge ainsi que le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période, dans un contrat de crédit immobilier au cas particulier, est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l’écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à une décimale, tel que prescrit par le Code de la consommation.
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Pour mémoire
L’Ordonnance du 17 juillet 2019 prévoit la déchéance – partielle ou totale – du droit aux intérêts comme unique sanction civile en cas d’absence ou d’erreur de TEG. Ce faisant, le législateur a mis fin à une jurisprudence contestable et contestée qui, pour sanctionner une erreur de TEG, même minime, prononçait la substitution du taux d’intérêts légal au taux conventionnel, assimilant ainsi le TEG erroné à l’absence de TEG.
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Prétentions et dispositif des conclusions – 1re, 30 septembre 2021, n° 19-12.244
La première Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 septembre 2021, juge que la nullité, qui est moyen de défense (mais surtout une exception de procédure) tendant à entendre son adversaire débouté de ses demandes, doit figurer dans le dispositif des conclusions.
Dans l’hypothèse où cette nullité ne figure pas dans le dispositif, qui demeure le récapitulatif des prétentions de la partie concernée, mais uniquement dans les motifs des conclusions la juridiction – la Cour d’appel, en l’espèce – n’a pas à statuer sur cette demande puisqu’elle n’en est pas saisie.
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Dépôt de marque et contrefaçon – , 13 octobre 2021, n° 19-20.504, FS+B ;
Com. 13 octobre 2021, n° 19-20.959
La Chambre commerciale de la Cour de cassation juge que la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon, opérant ainsi un revirement de jurisprudence attendu afin de se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur ce point.
Pour motiver cette solution, la Cour précise qu’une telle demande ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services, en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe déposé. De même, en pareil cas, aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire.
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Dol du mandataire et responsabilité du mandant – mixte, 29 octobre 2021,
n° 19-18.470
La victime du dol peut agir, d’une part, en nullité de la convention et, d’autre part, en réparation du préjudice.
La Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, précise qu’en cas de dol du mandataire, la responsabilité du mandant n’est engagée que si sa faute personnelle est elle-même établie.
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Mesure d’instruction in futurum – 2e, 4 novembre 2021, n° 21-14.023
Dans cet arrêt, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le prononcé d’une mesure d’instruction in futurum ne suppose pas d’établir le bien-fondé de la prétention susceptible d’être soulevée au fond.
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Pour mémoire
Une mesure d’instruction in futurum, sollicitée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, permet d’obtenir des preuves avant qu’un procès ne soit engagé au fond, notamment au moyen d’une expertise ou d’une mesure de constatation. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
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Office du juge des référés – 1re, 24 novembre 2021, n° 20-15.789
La Cour de cassation rappelle que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner la poursuite de relations commerciales pour une certaine durée.
La Cour ajoute que lorsqu’un préliminaire de médiation est légalement prévu, celui-ci n’est pas applicable lorsque le juge des référés est saisi aux fins qu’il ordonne une mesure destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite ou à prévenir un dommage imminent.
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Usufruitier de parts sociales – , 15 décembre 2021, n° 20-12.307
La Chambre commerciale de la Cour de cassation juge que l’usufruitier ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire.
Un tempérament, toutefois : l’usufruitier a la possibilité d’exercer un droit d’associé – au cas particulier, « provoquer » une délibération des associés avec pour objet la révocation du gérant et la nomination de co-gérants – s’il est susceptible d’avoir une « incidence directe » sur son droit de jouissance des parts sociales.
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Responsabilité des dirigeants
10.1 Responsabilité du dirigeant à l’égard des tiers – Procédure collective
Com., 8 septembre 2021, n° 19-13.526
Dans un arrêt du 8 septembre 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle classiquement que la recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d’une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.
La Chambre commerciale précise, dans ce même arrêt, que constitue un tel préjudice la perte pour l’avenir de rémunérations au titre de missions initialement prévues dans une cession de parts sociales au bénéfice du cédant desdites parts.
10.2 Action en responsabilité des dirigeants de SA : point de départ de la prescription
Com., 22 septembre 2021, n° 19-20.684
Dans un arrêt du 22 septembre 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable (article L. 225-254 du Code de commerce).
Cette même Chambre juge que constitue un tel fait dommageable la vente d’un bien prétendue fautive en raison de la vileté de son prix, et non l’autorisation de cette vente donnée antérieurement par le conseil d’administration.