Actualités Juridiques #1 – Octobre 2021
Notre premier numéro d’Actualités Juridiques est l’occasion de faire un point sur les apports de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Cette réforme majeure et très attendue a pu être prise via une ordonnance car elle intervient dans la mouvance de la loi n°2019-486 du 27 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, dont l’article 60, I, a habilité le gouvernement « à prendre par voie d’ordonnance, (…), les mesures relevant du domaine de la loi nécessaire pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité (…) ».
La plupart des dispositions de cette ordonnance entreront en vigueur au 1er janvier 2022, il est donc opportun de faire un point sur cette réforme et, en particulier, sur le cautionnement.
1 – Le cautionnement, acte de commerce
L’ordonnance prévoit ainsi que désormais, « entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales » sont considérés comme des actes de commerce (article L. 110-1 11° du Code de commerce).
Ainsi en cas de contentieux relatif au cautionnement, seul le tribunal de commerce est compétent, de même que pour juger du contentieux relatif à la dette.
Le même juge est compétent pour l’ensemble, ce qui simplifie nécessairement les actions.
2 – La dématérialisation du cautionnement
Nous pouvons ensuite citer le formalisme du cautionnement, qui est allégé (article 2297 du Code civil).
En effet, la durée du cautionnement n’y figure plus mais surtout la mention apposée par la caution n’a plus forcément besoin d’être manuscrite, ce qui permet ainsi une dématérialisation du cautionnement, une évidence en période de crise sanitaire.
3 – La consécration du principe de proportionnalité du cautionnement
Au titre du cautionnement consenti par une personne physique, un principe de proportionnalité a été consacré : ainsi, un cautionnement pourrait être réduit à hauteur des moyens de la caution personne physique, si le cautionnement était manifestement disproportionné à ses revenus (article 2300 du Code civil).
Ce sont les moyens et patrimoine de la caution qui sont estimés au moment où celle-ci a cautionné la dette, et non pas au moment où la caution est mise en jeu, ce qui modifie grandement la jurisprudence actuelle.
4 – Le cautionnement du solde d’un compte courant
Enfin, un texte est consacré à la caution du solde d’un compte courant (ou de dépôt) qui ne peut désormais plus être poursuivie que pendant cinq ans après la fin du cautionnement (article 2319 du Code civil).
Etant précisé que la fin du cautionnement était le jour de la clôture du compte, ce délai était souvent perpétuel. Désormais, il est réellement limité à 5 ans.
Cette ordonnance qui a enfin vu le jour en ce mois de rentrée scolaire, vise donc à unifier et à harmoniser les dispositions avec la tendance actuelle de simplification du droit que nous ne pouvons que saluer.
Nous reviendrons vers vous pour évoquer d’autres sujets majeurs de cette réforme tels que le nantissement de créances, la réserve de propriété ou la fiducie-sûreté.