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Flash Info #3 – Mai 2024

Fusion-absorption et responsabilité pénale des personnes morales Cass. Crim, 22 mai 2024, n° 23-83.180

Dans un arrêt du 22 mai 2024 publié au Bulletin, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation confirme, pour les SARL, la solution qui avait été retenue, pour les sociétés anonymes, dans un arrêt du 25 novembre 2020 (n° 18-86.955) en matière de responsabilité pénale de la société absorbante pour des faits commis, avant la fusion, par la société absorbée.

Pour mémoire, l’arrêt du 25 novembre 2020 avait opéré un important revirement de jurisprudence, sous l’impulsion de la Cour de justice de l’Union Européenne qui, le 5 mars 2015, avait jugé que « les dispositions de l’article 19, § 1, de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes […] doivent être interprétées en ce sens qu’une fusion par absorption entraîne la transmission à la société absorbante de l’obligation de payer une amende infligée après cette fusion pour des infractions au code du travail commises par la société absorbée avant la fusion« .

Par son arrêt du 25 novembre 2020, la Chambre criminelle mettait fin à une jurisprudence jusqu’alors constante, en jugeant que « en cas de  fusion-absorption d’une société par une autre entrant dans le champ de la directive précitée [78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978], la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d’amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la société absorbée avant l’opération« .

L’arrêt rendu le 22 mai 2024 étend aux SARL la solution retenue en 2020 pour les sociétés anonymes. La Chambre criminelle dissocie ainsi son analyse de la directive de 1978, la solution retenue pouvant dès lors s’appliquer à toute forme de société.

Finie, donc, l’impunité des personnes morales absorbées et absorbantes.

 

A noter 

Dans son arrêt du 22 mai 2024, Cour de cassation précise que « si [elle] n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur les conséquences quant à l’action publique d’une fusion-absorption lorsqu’elle concerne une société à responsabilité limitée, sa doctrine était raisonnablement prévisible depuis l’arrêt ayant appliqué pour la première fois aux sociétés anonymes  les principes rappelés  […].

 

Cette solution est donc applicable aux fusions-absorptions conclues postérieurement au 25 novembre 2020« .

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